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La Chambre Judiciaire se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre:
- les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ;
- les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail.
En cas de cassation des arrêts ou jugements qui lui sont soumis, la chambre judiciaire peut, soit renvoyer l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit la renvoyer devant la même juridiction autrement composée.
Les arrêts rendus par la chambre judiciaire s’imposent à la juridiction de renvoi.
La chambre judiciaire peut régler l’affaire au fond, toutes sections réunies dans les conditions ci-après :
- lorsqu’il existe des solutions divergentes entre les juges du fond et la Cour Suprême ;
- lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
La Chambre Judiciaire connaît en outre:
- des demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ;
- des demandes de prise à partie contre un juge ou une juridiction de l’ordre judiciaire ; des contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens par différentes juridictions ;
- des règlements de juge ;
- de la désignation de la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement, lorsqu’un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions.
- de l’information judiciaire, lorsqu’un membre de la Cour Suprême, un Préfet ou un magistrat est susceptible d’être poursuivi pour crime ou délit commis hors ou dans l’exercice de ses fonctions
(LOI N° 2004-07 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME)
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Attributions
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La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême est compétente pour juger les jugements en droit si le tribunal et la cour d'appel n'ont pas donné satisfaction en matière civile, commerciale, sociale et pénale: - pour violation ou mauvaise application de la loi ou de la coutume; - pour violation des formes légales lorsqu'un jugement est insuffisamment motivé; - pour excès de pouvoir de la juridiction. La Chambre Judiciaire peut dans ces cas rendre: - un arrêt de rejet si elle statue qu'il n'y a pas de violation ou d'excès de pouvoirs; - un arrêt de cassation et renvoyer l'affaire devant la juridiction autrement composée pour quelle soit rejugée.
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Organisation
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La Chambre Judiciaire est composée de deux sections: - une section de droit moderne; - une section de droit traditionnel. |
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